Les quasi-apports en nature

Tout bien appartenant à un fondateur, à un dirigeant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution,  pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.

Les quasi-apports en nature sont les apports en compte courant autres qu'en espèce. Ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Ils ne peuvent concerner des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.

La mission du réviseur a pour but de vérifier notamment l'identité des apporteurs, la description des quasi-apports en nature, les modes d’évaluation adoptés, ainsi que la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l’apport. Les contrôles qu’il effectue, le sont conformément aux normes de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. L'organe de gestion doit communiquer au réviseur les informations indispensables, les explications nécessaires et accorder toute possibilité d’effectuer les vérifications utiles pour le bon accomplissement de la mission. .

 Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque quasi-apport en nature et sur les modes d’évaluation adoptés. Le rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins à la  rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.

 L'organe de gestion rédige un rapport spécial dans lequel ils exposent l’intérêt que présentent pour la société les quasi-apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s’écartent des conclusions du réviseur. Ce rapport spécial est déposé en même temps que celui du réviseur au greffe du tribunal de commerce.

Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour.

L'absence des rapports prévus  entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.